B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
130. L’organisme d’arbitrage doit assurer le soutien administratif à l’activité des arbitres, dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance propre à chacun de ses arbitres.
D. 841-98, a. 130.